LE PAN RÉPOND A ADRIEN POUSSOU

Publié le par TAKA PARLER

LE PAN RÉPOND A ADRIEN POUSSOU

Monsieur,

Par courrier daté du 5 juillet, vous m'avez demandé de saisir la Cour
constitutionnelle de Transition (ci-après CCT) afin qu'elle rende un avis sur des
dispositions de notre Loi fondamentale relatives au contreseing de certains
actes du Chef de l'Etat.
Président d'une Assemblée nationale attachée au respect du droit, à
commencer par notre Constitution, je ne peux qu'être sensible à votre
démarche, ainsi qu'à votre souci de voir nos institutions respecter
scrupuleusement nos règles suprêmes.
C'est donc avec regret que je me vois dans l'obligation de ne pas donner une
suite favorable à votre demande et ce, pour les motifs suivants.


Le premier de ces motifs est que si le Président de l'Assemblée nationale
dispose bien, en vertu de l'article 97 de la Constitution du 31 mars 2006, d'un
droit de saisine pour avis, la CCT ne me paraît pas l'institution compétente pour
statuer sur une telle saisine.
Comme vous le savez, la CCT a été instituée par la Charte constitutionnelle de
Transition en son article 76, avec une compétence qui est rattachée
strictement, par cet article, à l'application de ladite Charte. C'est si vrai que la
compétence pour interpréter la Constitution, seule concernée ici s'agissant
d'avis, est formulée comme compétence pour ( interpréter la Charte
constitutionnelle de transition > (art. 75).

Vous n'ignorez pas non plus que la Charte constitutionnelle de Transition a
cessé d'être en vigueur le 31 mars 2016.
Certes, l"article 104 de la Charte prévoit que ( La Cour Constitutionnelle de
Transition reste en place jusqu'à l'installation effective de la cour
Constitutionnelle issue de la future Constitution ). Mais cela ne signifie pas que
sa compétence soit élargie aux questions touchant à la nouvelle Constitution.
Pour qu'un tel élargissement soit, il aurait fallu le prévoir expressément. Or,
. force est de constater que la'Charte constitutionnelle de Transition ne contient
aucune disposition en ce sens, et la constitution du 31 mars 2016, pas
davantage.


En conséquence, et si l'article 154 de ce dernier texte reprend intégralement à
son compte les dispositions précitées de t'article IO4 de la Charte
constitutionnelle de Transition, ces dispositions me paraissent devoir être
interprétées en ce sens que la CCT reste en place exclusivement pour exercer
les compétences qu'elle tient de la seule Charte et qui trouveraient encore à
s'appliquer, ce qui fut précisément le cas en matière électorale.
La CCT n'étant ainsi pas compétente pour interpréter la Constitution du 31
mars 2016, ni pour porter aucune appréciation en rapport avec ses
dispositions, la saisir serait de nature non seulement à perturber l'économie
constitutionnelle de nos institutions, mais aussi à créer chez nos compatriotes
des espoirs qui seraient forcément déçus.


Le second motif qui me contraint à ne pas donner une suite favorable à votre
demande est que celle-ci me paraît plutôt mal dirigée.
En effet, si j'ai bien compris votre lettre, votre démarche est
fondamentalement une démarche de contestation de certains actes du Chef de
l'Etat, auxquels vous reprochez de ne pas respecter une formalité substantielle
- le contreseing - prévue par la Constitution.
or, primo, la voie de la demande d'avis ne me semble pas faite pour ce type de
cas. C'est par la voie contentieuse que ce type de contestation peut et devrait
être traité et vidé.

Secundo et surtout, vous ne pouvez ignorer que dans notre système juridique
le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires - catégorie à laquelle
appartiennent les décrets - ne ressortit pas de la compétence de la juridiction
constitutionnelle, mais plutôt de celle de la juridiction administrative, et plus
précisément de la plus haute juridiction de cet ordre, le Conseil d'Etat'
Telles sont les raisons dirimantes qui m'obligent à prendre la position dont je
vous ai informé au début de cette missive.
permettez cependant que je complète ces raisons par un point de clarification
qu'appelle votre lettre.


Tout en étant honoré par votre sollicitude, le Président de l'Assemblée
nationale que je suis ne voudrait pas laisser s'installer dans l'esprit de nos
compatriotes une fausse lecture de notre Constitution, une lecture selon
laquelle il y aurait obligation pour le PAN de saisir la Cour constitutionnelle
lorsque des citoyens en formulent la demande.
Car la Constitution du 31 mars 2016 est très claire sur ce point: les particuliers
disposent d'un droit propre de, saisine prévu à l'article 98 de la Constitution,
distinct des droits de saisine reconnus aux pouvoirs publics, dont celui érigé par
l'article 97.


par ailleurs, les droits de saisine prévus par ces deux dispositions s'exercent
dans des contextes et pour des finalités différentes : les particuliers saisissent
la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 98 pour faire contrôler la
constitutionnalité des lois, tandis qu'une saisine de cette Haute juridiction par
le PAN au titre de l'article 97 vise à obtenir un avis.
Je considère pour ma part que cette différence entre les deux types de saisines
et entre les deux types d'appréciations de la Cour est irréductible et ne permet
pas de les rapprocher comme vous faites. S'agissant des saisines, il est
d'évidence que l'une vise à éclairer le sens des dispositions constitutionnelles
afin de guider l'action des pouvoirs publics (art.97), alors que l'autre tend à
faire censurer les actes de l'Assemblée nationale, et à faire ainsi disparaître de
l'ordonnancement juridique les lois inconstitutionnelles. Quant aux
appréciations, les simples appellations suffisent à marquer cette différence
juridique : I'avis renvoie à l'exercice d'un pouvoir consultatif quand le contrôle
renvoie au contentieux.

Ceci pour dire que, telle que je la lis, notre Constitution ne prévoit pas d'autre
voie de recours en constitutionnalité pour les particuliers que celle de l'article
98. Elle ne prévoit notamment pas la voie indirecte qui consisterait à faire
activer le droit de saisine pour avis prévu à t'article 97.
ll suit de là qu'il revient au PAN, tout comme aux autres institutions visées à cet
article, d'apprécier discrétionnairement la nécessité, mais aussi l'opportunité
d'une demande d'avis.
Espérant avoir ainsi répondu aux interrogations que pourraientt susciter chez vous
ma décision de ne pas donner une suite favorable à votre demande, je vous
prie, cher Monsieur, de recevoir l'expression de ma meilleure considération.

A


Monsieur Adrien POUSSOU
Ancien Ministre
BANGUI

ABDOU KARIM MECKASSOUA

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Z
Ce n'est pas une clarification, car cela ne répond pas au questionnement sur la conformité des décisions et textes pris par le Président de la République. On doit aider nos dirigeants qui ne sont pas souvent au courant des subtilités et des rouages de l'Administration et de la gestion de la cité à ne pas tomber dans ce type de travers. Si vous avez lu la Constitution, le Président a ses domaines réservés, notamment la promulgations des conventions et traités, la signature des ordonnances et des Décrets. Il n'a pas besoin de contreseing qui rende nuls et anticonstitutionnels les textes signés conjointement avec le PM et un Ministre. La Constitution est claire. Il faut la lire.
Répondre
T
voila une nette clarification. Merci monsieur le Président de l'assemblée nationale.
Répondre
Z
Centrafrique : Observations de Mr. POUSSOU relatives à la note du conseiller juridique du PAN<br /> <br /> Bangui, le 25 juillet 2016. 7:40′.<br /> <br /> Par: Adrien POUSSOU<br /> J’ai eu connaissance, ce mercredi 21 juillet 2016, de la note du conseiller juridique du président de l’Assemblée nationale relative à ma correspondance au sujet du contreseing frappant certains actes administratifs du Président de la République.<br /> Bien que je note avec satisfaction la diligence dont a fait preuve le deuxième personnage de l’État — ce qui démontre son sens de responsabilité et son attachement aux principes démocratiques — je ne puis cacher l’étonnement que me cause la démonstration, un peu hors sujet et peu convaincante, on le verra, de son conseiller.<br /> Tout comme je remarque, pour le regretter, qu’un avis juridique sollicité par le président de l’Assemblée nationale et qui devrait en principe rester dans le secret de son cabinet se soit ainsi retrouvé sur la place publique. L’enseignement que j’en tire, au-delà de la manifestation de cette tendance à l’autoglorification de l’auteur dudit avis, c’est qu’en matière de gestion des affaires de l’État, nous avons encore du chemin à faire. <br /> Car la publication du seul courrier du président de l’Assemblée nationale aurait amplement suffi. Puisque c’est à lui et non à son collaborateur que ma correspondance a été adressée.<br /> Je découvre par ailleurs, avec un réel amusement, l’empressement de « Takaparler » à se faire l’écho de la note du conseiller juridique ainsi que de la réponse du président de l’Assemblée nationale alors que ce blog a refusé, obstinément, de publier ma correspondance, y compris ma réaction consécutive à la décision de la Cour Constitutionnelle de Transition. Un tel procédé va à l’encontre de l’éthique et de la déontologie du métier de journaliste. Si, comme nous le constatons, les intéressés voulaient assurer, dans les colonnes de Takaparler, une certaine publicité à la réponse du président de l’Assemblée nationale, l’objectivité et la rigueur journalistique auraient commandé qu’ils en fassent autant pour ma correspondance.<br /> C’est pourquoi, je suis à la fois gêné et peiné de le dire – il est d’ailleurs de notoriété publique – que j’éprouve, pour le président de l’Assemblée nationale, une estime très particulière et une sincère et respectueuse amitié. Dans ma bouche, c’est tout sauf de la flagornerie. Mais l’amitié, quelque pu être sa densité exceptionnelle, ne va pas sans franchise.<br /> Aussi, je tiens à préciser que c’est à dessein que j’avais saisi le président de l’Assemblée nationale aux fins d’une demande d’avis à la Cour Constitutionnelle de Transition. Même si, soit dit en passant, je ne puis l’ignorer, comme dirait le Général de Gaulle, qu’en Centrafrique, la confrontation des idées, dès lors qu’elle met en cause les errements accoutumés et les hommes en place, revêt le tour intransigeant des querelles théologiques.<br /> <br /> Cela dit, en saisissant le président de l’Assemblée nationale, comme d’ailleurs la Cour Constitutionnelle de Transition, non point que je me fasse une illusion béate de la suite qui allait être réservée à ma demande, loin s’en faut, mais j’espérais de la part de son cabinet — dans le silence de ma conscience — une réponse définitive sur la question posée qui concerne, à mon sens, la mauvaise interprétation par les pouvoirs publics de certaines dispositions constitutionnelles.<br /> J’ai cru ou voulu croire que le conseiller juridique de président de l’Assemblée nationale, homme de droit, donc supposé être droit, intellectuelle en ses postures et, suivant l’expression de Théophile Obenga, universitaire en ses grades et ès qualité doyen de faculté, professeur à l’École de Droit de la Sorbonne Université Paris 1 Panthéon — au sens le plus élevé que puissent revêtir ces titres dans mon esprit — allait m’aider, sur ce point précis, à surmonter mon incompétence en matière de droit constitutionnel.<br /> Hélas, je constate que celui-ci a décidé de se faire, à l’instar de la Cour Constitutionnelle de Transition, au nom d’une sorte de loyalisme suspect à l’égard du pouvoir, non point un guide exigeant en matière du droit mais plutôt un porte-parole rassurant des désirs des hommes en place.<br /> D’ailleurs, en citant mon nom une bonne quinzaine de fois dans sa note, on peut aisément imaginer que le conseiller juridique du président de l’Assemblée nationale nourrissait à mon égard un a priori défavorable et, même sans le dire, fait accroire, par sa démonstration erronée, à une opposition de ma part vis-à-vis du pouvoir en place.<br /> I – Venons-en aux faits.<br /> De quoi s’agit-il, serait-on tenté de s’interroger ? Dois-je signaler, pour être tout à fait honnête, que l’affaire avait commencé par une interpellation de l’une de mes grand-mères maternelles. En effet, il y’a un peu plus de deux mois, cette dernière que j’adore, ayant suivi sur les antennes de Radio-Centrafrique, la lecture d’un décret signé par le présent de la République et contresigné par son Premier ministre ainsi que le ministre des Finances, s’est étonnée qu’après l’élection présidentielle l’on continuait avec les pratiques de la Transition, jadis chancelante.<br /> Étant moi-même démuni juridiquement et ne pouvant donc lui apporter une réponse satisfaisante, tout en lui promettant de revenir vers elle avec des éléments d’appréciation objectives, j’ai décidé de saisir ceux qui, à mes yeux, disposaient de l’expertise nécessaire en la matière, à savoir les juges constitutionnels.<br /> À cet effet, j’ai adressé à la Cour Constitutionnelle de Transition, une demande d’avis sur les dispositions constitutionnelles relatives au contreseing frappant certains actes administratifs du président de la République.<br /> J’y signalais que le Décret n°16.250 du 19 mai 2016 nommant ou confirmant certains fonctionnaires à des postes de responsabilité au Ministère des Finances et du Budget a été contresigné, à tort, par le Premier ministre ainsi que le ministre concerné.<br /> J’y indiquais qu’en vertu de l’article 33 alinéa 16 de la Constitution, le Chef de l’État nomme aux fonctions civiles et militaires à l’exception de celles pour lesquelles la loi dispose autrement. Et qu’en application de l’article 49 de la Constitution, les actes que pose le Président de la République conformément aux dispositions de l’article 33 échappent au contreseing du Premier ministre et du ministre intéressé. Qu’à mon sens, le Décret n°16.250 du 19 mai 2016 n’avait pas à être contresigné. Et ce, pour la simple et la bonne raison que l’article 33 figure parmi les exceptions soulevées à l’article 49. Par conséquent, le contreseing de l’article 49 ne doit pas s’appliquer aux actes de nomination pris en vertu de l’article 33.<br /> J’y soutenais qu’en raison du rôle éminent que la Constitution du 30 mars 2016 confie au président de la République et de la légitimité que lui donne son mode d’élection, il est souhaitable de lui laisser la main libre d’agir, dans les limites de ses prérogatives et des mécanismes de contrôles parlementaires prévus par la loi.<br /> J’y expliquais par ailleurs que le contreseing était une mesure exceptionnelle prévue pour assurer la gestion du pouvoir de l’État pendant la Transition où régnait au début un détestable climat de défiance réciproque entre les plus hautes autorités de l’État. Même si dans la pratique quotidienne, le Chef de l’État signe le Décret en dernier ressort après les signatures du ministre concerné et du Premier ministre, le contreseing demeure, à mon humble avis, un gadget politique menaçant gravement la confiance qui constitue la pierre angulaire de toute coexistence au sommet de l’État. Selon moi, aller à l’encontre des dispositions de l’article 33 alinéa 16 de la Constitution est une erreur dont on constatera rapidement les fâcheuses conséquences.<br /> Malheureusement, pour toute réponse, la Cour Constitutionnelle de Transition a déclaré ma demande irrecevable pour « défaut de qualité », invoquant à cet effet une « application combinée » des articles 97 et 98 de la Constitution; notion relevant plus de tournure linguistique que juridique.<br /> Bien que reconnaissant l’autorité des décisions rendues par la Cour Constitutionnelle de Transition qui s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives et juridictionnelles, je ne pouvais me satisfaire d’une telle conclusion. C’est alors que je me suis décidé de solliciter du président de l’Assemblée nationale une saisine de la Cour Constitutionnelle de Transition d’une demande d’avis sur les dispositions constitutionnelles relatives au contreseing frappant certains actes administratifs du président de la République.<br /> <br /> II – DISCUSSION<br /> Voies de recours<br /> À ce stade et par honnêteté intellectuelle, je veux rendre hommage au conseiller juridique du président de l’Assemblée nationale dont une partie du raisonnement m’a permis de mieux appréhender les dispositions de l’article 98 de la Constitution et de mieux comprendre, in fine, la possibilité donnée par le législateur à des tiers de saisir la Cour Constitutionnelle. C’est tout à son honneur.<br /> <br /> Néanmoins, je crains qu’il n’ait pu lire ma correspondance, pour rester poli… dans son entièreté. Sinon, il aurait pu s’apercevoir que ma démarche n’a strictement rien à voir avec ce qu’il en dit. Quand, par exemple, il fait savoir au président de l’Assemblée nationale, avec force argument, que celle-ci « est fondamentalement une démarche de contestation de certains actes du Chef de l’Etat, auxquels (je) reproche, selon lui, de ne pas respecter une formalité substantielle (le contreseing) prévue par la Constitution », il crée non seulement le doute dans l’esprit du deuxième personnage de l’État mais encore, il l’induit en erreur.<br /> Car dans les faits, je ne conteste pas le non respect d’une « formalité substantielle » en l’occurrence le contreseing, prévu par la Constitution, loin s’en faut, mais je m’interroge plutôt sur le bien fondé de cette pratique qui consiste à faire contresigner les décrets du chef de l’État, élu aux suffrage universel direct et seul responsable devant le peuple de la politique menée dans le pays, par des gens qui ont reçu, grâce au pouvoir discrétionnaire du président de la République, une délégation du magistère que ce dernier tient du peuple centrafricain. Mieux, j’estime pour ma part qu’il s’agit là d’une mauvaise application par les pouvoirs publics des dispositions de l’article 49 de la Constitution. Ce qui est de nature à entretenir une insécurité juridique, dès lors que les actes administratifs du chef de l’État, encourent la nullité.<br /> C’est dire que le conseiller juridique du président de l’Assemblée nationale aurait dû aller au bout de son raisonnement en interprétant les dispositions des articles 33 et 49 de la Constitution et de nous dire si, en faisant contresigner ses décrets par le Premier ministre et les ministres concernés, le président de la République fait une bonne application de la Constitution du 30 mars 2016. Ce faisant, il aurait fait, sans conteste, œuvre utile. Mais en se bornant à trouver des arguments pour convaincre son patron de ne pas donner une suite favorable à ma requête, celui-ci a oublié la seule question qui présente aux yeux de l’opinion une espèce d’intérêt : le Premier ministre et ses ministres doivent-ils contresigner les décrets du président de la République ?<br /> 2) en ce qui concerne la supposée erreur d’appréciation juridique<br /> Comme on a pu le lire, le conseiller juridique du président de l’Assemblée nationale a estimé qu’« en définitive, toute cette affaire procède d’une erreur d’appréciation juridique » de ma part, « quant aux voies de droit » qui me sont « ouvertes pour faire statuer sur les contestations » que « j’élève ». Cette affirmation, pour fantaisiste qu’elle soit, relève de l’incompréhension originelle ayant conduit ledit conseiller à travestir l’esprit et la lettre de ma démarche.<br /> À ce propos, il est à noter que selon le « vocabulaire juridique », la contestation dérive du latin contesteri qui signifie prendre à témoin dans un procès, s’affronter en justice en invoquant des témoignages. Or, mon intention n’a nullement été d’affronter le chef de l’État, par une procédure de contentieux, devant une quelconque juridiction. Du moins, ce n’est pas encore le cas. Par contre, ma démarche procédait d’une double aspiration : rendre accessible certaines dispositions constitutionnelles et renforcer les valeurs démocratiques de notre pays. Quand bien même que j’aurais été amené à saisir le Conseil d’État, comme le suggère le conseiller du président de l’Assemblée Nationale, j’ai la conviction que cette juridiction m’aurait opposée « un défaut de qualité ». Pis, elle aurait évoqué une absence de préjudice et devait au final rejeter la demande. Car la question que le Conseil d’Etat devait se poser est cel<br /> le de savoir si j’ai personnellement subi un préjudice ou alors quelles sont les troubles que les « décrets contresignés » du chef de l’État ont-ils portés à mes droits fondamentaux ?<br /> Ce qui renforce ma conviction de profane du droit que la procédure qui apparaissait être la plus efficiente est celle qui a été envisagée. Il n’y avait pas lieu, contrairement à la suggestion du conseiller du président de l’Assemblée nationale, de saisir le Conseil d’État.<br /> <br /> 3) à propos du manque de qualité de la Cour Constitutionnelle de Transition<br /> Selon le conseiller juridique du président de l’Assemblée nationale, la Cour Constitutionnelle « reste en place pour exercer les compétences qu’elle tient de la Charte et qui trouvent encore à s’appliquer. Cela a été le cas en particulier en matière électorale. C’est dire que la CCT n’a pas compétence pour interpréter la Constitution du 31 mars 2016, ni pour porter aucune appréciation en rapport avec ses dispositions…. En effet, cette Cour a choisi de déclarer la demande d’avis irrecevable, ce qui laisse entendre que si cette demande avait été introduite par une autorité« ayant qualité » à le faire, il aurait été statué au fond. Autrement dit, en statuant sur la recevabilité, la CCT a implicitement mais nécessairement jugé que sa compétence était établie ».<br /> Cet argument est autant spécieux qu’il est peu convaincant. Sauf à considérer que le serment de l’actuel chef de l’État, recueilli par la Cour Constitutionnelle de Transition, serait illégal. Puisque, ledit serment a été recueilli en vertu de la Constitution du 30 mars 2016. Ce qui laisse supposer que la CCT a bien qualité d’interpréter la nouvelle Constitution jusqu’à la mise en place d’une nouvelle Cour. C’est tout simplement du bon sens ! À moins, qu’en tenant un tel raisonnement, le conseiller juridique du président de l’Assemblée nationale, entendait rappeler au président de la République l’incongruité de la situation de l’actuelle CCT tant décriée et de la nécessité d’y mettre un terme. Si, comme je le suppose, c’était son intention, alors je puis lui dire que c’est ce que je crois.<br /> <br /> CONCLUSION<br /> <br /> Point n’est besoin de rappeler que la Constitution nouvellement promulguée constitue le socle du bon fonctionnement des institutions républicaines. Sa vocation est d’organiser la bonne marche de l’État. À cet effet, elle ne saurait, à mon humble avis, comporter des dispositions incertaines, susceptibles d’interprétations diverses, renforçant par-là même l’incertitude, le doute, et, créant finalement une insécurité juridique préjudiciable à la République.<br /> <br /> J’ai bien conscience, et je l’ai déjà signifié, que dans un environnement adossé au quinquennat, où la tentation est grande pour le chef de l’Exécutif de placer ses fidèles jusque dans les ministères sans passer par le ministre, le contreseing pourrait-être vu comme un moyen ou un autre pour le nécessaire consensus républicain. Mais est-il utile ?<br /> Pour toutes ces raisons, et eu égard aux craintes légitimes qui sont actuellement exprimées par un grand nombre de nos compatriotes, il me parait essentiel de faire trancher définitivement cette question par nos éminents juristes. D’ailleurs, cela reste et demeure ma seule motivation. Alors question : est-ce à bon droit que le président de la République fait contresigner ses décrets par son Premier ministre et ses ministres ?<br /> Georges Adrien POUSSOU<br /> Ancien Ministre.